M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
52. Les Éleveurs peuvent autoriser un acheteur à agir à titre d’agent aux fins d’effectuer, pour et en leur nom, le paiement des porcs du propriétaire qui lui sont assignés aux conditions suivantes:
1°  l’acheteur reçoit et abat uniquement des porcs du propriétaire à l’exception de ceux qu’il peut recevoir, de temps à autre, d’un autre acheteur, conformément à la Convention;
2°  l’acheteur a déposé et maintient en tout temps une lettre de crédit irrévocable ou garantie bancaire indépendante émise par une banque à charte ou une caisse populaire au bénéfice des Éleveurs, pour la somme de:
capacité d’abattage hebdomadaire X 2 X [additionner les contributions (porcs et verrats légers) + frais de mise en marché + autres dépenses et ajustements liés à la vente en commun];
3°  l’acheteur verse aux Éleveurs les frais de mise en marché prévus à l’article 63, les dépenses et ajustements liés à la vente en commun de pool et les contributions dus, par transfert bancaire au plus tard à 15 h:
a)  le jeudi suivant l’abattage fait le dimanche, le lundi ou le mardi;
b)  le vendredi suivant l’abattage fait le mercredi;
c)  le lundi suivant l’abattage fait le jeudi, le vendredi ou le samedi;
4°  l’acheteur a signé la Convention dans laquelle il admet que, s’il contrevient aux paragraphes 1, 2 ou 3:
a)  il perd immédiatement son autorisation à titre d’agent des Éleveurs ainsi que le bénéfice du présent article;
b)  il doit effectuer le paiement des porcs aux Éleveurs;
c)  il doit se conformer à l’article 54;
d)  tout défaut ou omission d’agir conformément aux sous-paragraphes b et c cause aux producteurs et aux Éleveurs un dommage liquidé par l’exécution par les Éleveurs de la lettre de crédit ou de la garantie bancaire déposée selon le paragraphe 2.
Décision 9265, a. 52; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 42.
52. Les Éleveurs peuvent autoriser un acheteur à agir à titre d’agent aux fins d’effectuer, pour et en leur nom, le paiement des porcs du propriétaire qui lui sont assignés aux conditions suivantes:
1°  l’acheteur reçoit et abat uniquement des porcs du propriétaire;
2°  l’acheteur a déposé et maintient en tout temps une lettre de crédit irrévocable ou garantie bancaire indépendante émise par une banque à charte ou une caisse populaire au bénéfice des Éleveurs, pour la somme de:
capacité d’abattage hebdomadaire X 2 X [additionner les contributions (porcs et verrats légers) + frais de mise en marché + autres dépenses et ajustements liés à la vente en commun];
3°  l’acheteur verse aux Éleveurs les frais de mise en marché prévus à l’article 63, les dépenses et ajustements liés à la vente en commun de pool et les contributions dus, par transfert bancaire au plus tard à 15 h:
a)  le jeudi suivant l’abattage fait le dimanche, le lundi ou le mardi;
b)  le vendredi suivant l’abattage fait le mercredi;
c)  le lundi suivant l’abattage fait le jeudi, le vendredi ou le samedi;
4°  l’acheteur a signé la Convention dans laquelle il admet que, s’il contrevient aux paragraphes 1, 2 ou 3:
a)  il perd immédiatement son autorisation à titre d’agent des Éleveurs ainsi que le bénéfice du présent article;
b)  il doit effectuer le paiement des porcs aux Éleveurs;
c)  il doit se conformer à l’article 54;
d)  tout défaut ou omission d’agir conformément aux sous-paragraphes b et c cause aux producteurs et aux Éleveurs un dommage liquidé par l’exécution par les Éleveurs de la lettre de crédit ou de la garantie bancaire déposée selon le paragraphe 2.
Décision 9265, a. 52; Décision 10119, a. 1.
52. La Fédération peut autoriser un acheteur à agir à titre d’agent aux fins d’effectuer, pour et en son nom, le paiement des porcs du propriétaire qui lui sont assignés aux conditions suivantes:
1°  l’acheteur reçoit et abat uniquement des porcs du propriétaire;
2°  l’acheteur a déposé et maintient en tout temps une lettre de crédit irrévocable ou garantie bancaire indépendante émise par une banque à charte ou une caisse populaire au bénéfice de la Fédération, pour la somme de:
capacité d’abattage hebdomadaire X 2 X [additionner les contributions (porcs et verrats légers) + frais de mise en marché + autres dépenses et ajustements liés à la vente en commun];
3°  l’acheteur verse à la Fédération les frais de mise en marché prévus à l’article 63, les dépenses et ajustements liés à la vente en commun de pool et les contributions dus, par transfert bancaire au plus tard à 15 h:
a)  le jeudi suivant l’abattage fait le dimanche, le lundi ou le mardi;
b)  le vendredi suivant l’abattage fait le mercredi;
c)  le lundi suivant l’abattage fait le jeudi, le vendredi ou le samedi;
4°  l’acheteur a signé la Convention dans laquelle il admet que, s’il contrevient aux paragraphes 1, 2 ou 3:
a)  il perd immédiatement son autorisation à titre d’agent de la Fédération ainsi que le bénéfice du présent article;
b)  il doit effectuer le paiement des porcs à la Fédération;
c)  il doit se conformer à l’article 54;
d)  tout défaut ou omission d’agir conformément aux sous-paragraphes b et c cause aux producteurs et à la Fédération un dommage liquidé par l’exécution par la Fédération de la lettre de crédit ou de la garantie bancaire déposée selon le paragraphe 2.
Décision 9265, a. 52.